Publié le 1er juin 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Hutin, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
L'article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La moitié des attributions, réparties programme par programme, de logements pour lesquels la commune dispose de droits de réservation, est réservée aux demandeurs désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441‑2‑3. »
L'application du droit au logement opposable se heurte notamment à deux difficultés, à savoir l'insuffisance de l'offre de logements et sa répartition déséquilibrée entre territoires. Ce second aspect entraîne une spécialisation de certains territoires dans l'accueil de publics fragiles, quand d'autres s'inscrivent dans une logique protectionniste à l'égard de ces publics.
Le présent amendement vise tant à accélérer la production de logements sociaux dans les communes déficitaires qu'à une meilleure répartition des charges socio-urbaines entre territoires. A cette fin, il est proposé que la moitié des attributions de logements sur le contingent des communes faisant l'objet d'un arrêté de carence soit réservée aux demandeurs reconnus prioritaires au titre du droit au logement opposable.
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