Publié le 31 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Hutin, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Les logements appartenant ou gérés par des organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411‑2 du code de construction et de l'habitation sont exclus de cette expérimentation. »
Le présent amendement précise l'exclusion des logements Hlm du champ de l'expérimentation de l'encadrement des loyers applicables dans le parc privé.
Les bailleurs sociaux voient déjà leurs loyers fortement encadrés, tant au niveau des plafonds qu'au niveau des loyers pratiqués. Pour les logements conventionnés, à l'entrée en location, les loyers sont fixés en application de l'article L. 351‑2 dans la limite des loyers maximaux des conventions APL. Le loyer maximum des nouvelles conventions est fixé chaque année, par circulaire, en janvier. Pour les logements non conventionnés, les loyers sont fixés dans la limite prévue au 2ème alinéa de l'article L. 442‑1 du CCH. L'autorité administrative fixée pour les loyers une montant minimum et un montant maximum établis en tenant compte notamment des prix de revient de la construction à la charge des organismes et des frais de gestion, de contrôle et d'entretien. Dans les deux cas, les loyers fixés ne pourront être révisés chaque année à la hausse au 1er janvier que dans la limite de l'Indice de référence des loyers du 2ème trimestre (art L. 353‑9‑3 et l'alinéa 4 de l'article L. 442‑1 du CCH).
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