Publié le 1er juin 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Hutin, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
I. – Pour l'application du présent article, on entend par branchements collectifs l'ensemble des ouvrages qui, dans les limites d'une propriété comportant un ou plusieurs immeubles à usage principal d'habitation sur plusieurs niveaux, concourent à l'alimentation électrique de chacun des points de livraison, quelle que soit l'appellation de tout ou partie de ces ouvrages, telle que, notamment, un branchement intérieur, une colonne montante ou une dérivation collective ou individuelle.
II. – Nonobstant toutes stipulations contraires des cahiers des charges de concession de distribution publique d'électricité et des contrats concernant l'accès aux réseaux publics de distribution d'électricité ou la fourniture d'électricité, les ouvrages visés au I du présent article, mis en service avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés incorporés de plein droit aux réseaux publics de distribution d'électricité. Toute personne, physique ou morale, qui, revendiquant la propriété desdits ouvrages, estimerait que cette incorporation est de nature à lui causer un préjudice peut, dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de la loi, en demander réparation, devant le juge, à l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité attributaire.
Cette intégration est également de plein droit pour tous les ouvrages visés au I, mis en service à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Dans tous les cas, les gestionnaires de réseaux publics de distribution ont, du fait de ce transfert, la charge de ces ouvrages et en assurent l'installation, l'exploitation, la maintenance, le renforcement et le renouvellement ainsi que l'exécution des travaux induits par le passage des câbles électriques.
III. – Sans préjudice de la contribution due par les demandeurs de nouveaux branchements en application de l'article L. 342‑6 du code de l'énergie, les coûts qui résultent pour les gestionnaires de réseaux publics des dispositions du II ci-dessus, sont intégrés dans les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité dans les conditions fixées aux articles L. 341‑3 et suivants du même code.
Les réfections, les modifications ou suppressions d'un branchement intérieur rendues nécessaires par des travaux réalisés dans un immeuble mais étrangers à ce branchement, sont à la charge de celui qui fait exécuter ces travaux.
IV. – Afin de garantir le droit à l'électricité pour tous, inscrit à l'article L. 121‑1 du code de l'énergie, les propriétaires et occupants ne peuvent, tant que l'alimentation électrique par le réseau public est nécessaire, s'opposer à l'installation, dans les parties communes d'une propriété, des ouvrages visés au I, à leur exploitation, à leur maintenance, à leur renforcement et à leur renouvellement. Seuls les préjudices anormaux résultant d'une exécution défectueuse des travaux ouvrent droit à réparation devant le juge.
V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur un an après la publication au Journal officiel de la loi. Toutefois, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité doivent, conformément aux obligations de sécurité que leur impose l'article L. 322‑9 du code de l'énergie, prendre en charge la rénovation immédiate de tout ouvrage visé au I dont la vétusté présente un danger imminent pour les personnes et les biens.
La rénovation des colonnes montantes d'électricité, assurant dans les immeubles l'alimentation de l'électricité à chaque étage, et, plus largement, la rénovation des branchements collectifs dans lesdits immeubles, est devenue, depuis quelques années, une problématique sérieuse compte tenu des divergences persistantes quant à sa prise en charge. Dans de nombreuses situations, cette problématique conduit les propriétaires d'immeubles à renoncer à des travaux de rénovation énergétique de leurs biens.
Le nombre d'ouvrages à rénover est évalué à 300.000. Il s'agit également, dans certaines situations, d'un problème sérieux de sécurité des personnes et des biens compte tenu de la vétusté de certains de ces ouvrages.
Schématiquement, on peut retenir que le cœur du débat porte sur le point de savoir si :
- par défaut, la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et le décret n°46‑2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d'électricité ont bien intégré l'ensemble des colonnes montantes au patrimoine concédé par les Autorités Organisatrices de la Distribution publique d'Electricité (AODE) aux Gestionnaires des Réseaux de Distribution (GRD), sauf opposition expresse des propriétaires antérieurs. Auquel cas l'entretien et la rénovation sont à la charge des distributeurs d'électricité, financés via le tarif d'utilisation des réseaux d'électricité (TURPE). Il s'agit de la position adoptée par de nombreux propriétaires d'immeubles ;
- ou si, à l'inverse, seules les colonnes montantes établies après l'entrée en vigueur d'un contrat de concession relatif à la distribution d'électricité accompagné d'un cahier des charges conforme au modèle approuvé au niveau national en 1992 font partie du réseau de distribution publique d'électricité. Il s'agit de la position retenue notamment par la société Enedis en sa qualité de principal GRD sur le territoire national.
Depuis maintenant près de dix ans, toutes les tentatives de médiation se sont révélées vaines et les contentieux se sont multipliés tant devant les juridictions judiciaires que devant les juridictions administratives. À ce jour toutefois, ni la Cour de cassation ni le Conseil d'État n'ont eu l'occasion de se prononcer sur la question, et des décisions contradictoires, y compris au sein d'un même ordre juridictionnel, coexistent même si la plus récente tendance jurisprudentielle converge dans le sens d'une intégration par principe au réseau public de distribution d'électricité des colonnes montantes d'électricité par l'effet de la loi de 1946 précitée.
Dans ce contexte, le présent article vise à apporter des solutions aux différentes problématiques rencontrées actuellement, et par ailleurs faciliter la mobilisation des propriétaires d'immeubles en faveur de la rénovation énergétique. Ainsi cet article :
- donne une définition des ouvrages concernés par la réforme proposée (I) :
Les conflits actuels se sont cristallisés sur les colonnes montantes, lesquelles ne constituent toutefois qu'un des éléments (même si c'est le principal) de la partie des branchements située dans les immeubles desservis. Pour prévenir toute difficulté future quant à la définition des ouvrages concernés, le présent amendement :
• propose que les ouvrages concernés soient les « branchements collectifs » et fournit une définition de cette notion ;
• limite le champ d'application du dispositif aux seuls branchements collectifs situés dans les immeubles à usage principal d'habitation comportant plusieurs niveaux.
- assure un transfert global de toutes les colonnes montantes d'électricité, existantes ou à créer, aux AODE (II) :
Le présent amendement pose le principe selon lequel tous les ouvrages sont désormais « réputés » intégrés au réseau public de distribution d'électricité, cette intégration valant pour les ouvrages existants ainsi que pour les ouvrages futurs. Cette intégration prévaudra sur les dispositions en vigueur des cahiers des charges des concessions de distribution publique d'électricité, voire sur celles des contrats d'accès aux réseaux de distribution ou à la fourniture d'électricité portant sur la propriété des branchements intérieurs et colonnes montantes.
L'article intègre également un dispositif d'indemnisation des propriétaires d'immeubles strictement encadré dans le temps.
- prévoit un financement par le TURPE (III) :
Conformément aux dispositions des articles L. 322‑8 et L. 322‑9 du code de l'énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution publique ont notamment pour mission d'exploiter leurs réseaux et d'en assurer « l'entretien et la maintenance » dans des conditions telles que soient garanties leur sécurité et leur sûreté. Dès l'instant où la totalité des colonnes montantes sera regardée comme intégrée dans le réseau public, l'entretien et la maintenance desdits ouvrages devront donc être assurés par leur gestionnaire, lequel sera rémunéré par le TURPE.
Il appartiendra donc à la CRE de procéder aux ajustements de ce tarif pour tenir compte des charges résultant, pour les gestionnaires de réseaux du coût, année après année, de la rénovation des colonnes montantes.
- institue un droit d'occupation permanent des propriétés fondé sur le droit à l'électricité pour tous (IV) :
Il s'agit de prendre acte que les branchements intérieurs et colonnes montantes, internes à l'immeuble desservi en électricité, sont indispensables à cette desserte et installés dans l'intérêt même des propriétaires et occupants et qu'ils bénéficient à ce titre d'un droit d'occupation des parties communes auquel les intéressés ne peuvent faire obstacle. La légitimité de ce droit d'occupation se trouve dans « le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité » inscrit à l'article L. 121‑1 du code de l'énergie.
- prévoit une application différée dans le temps (V) :
L'exécution immédiate de la loi risquerait d'emporter des effets trop importants pour les gestionnaires de réseau et notamment pour la société Enedis. En effet, un transfert immédiat des colonnes montantes dans le patrimoine des AODE et leur prise en charge financière par les gestionnaires de réseaux risque de ne pas pouvoir être immédiatement compensée par le TURPE. Une actualisation préalable de celui-ci est nécessaire. Un différé d'un an paraît donc opportun.
Pour autant, et à titre transitoire, une obligation immédiate sera faite aux gestionnaires de réseaux de prendre en charge la rénovation de toute colonne montante dont la vétusté présente un danger imminent pour la sécurité des personnes et des biens.
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