Publié le 29 mai 2018 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Untermaier, M. Faure, Mme Karamanli, M. Juanico, M. Hutin, M. David Habib, M. Garot, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Un logement évolutif se définit comme un logement disposant d'une unité de vie accessible sans travaux préalables, dont le gros-œuvre autorise techniquement les adaptations et dont tous les travaux de second-œuvre permettent de répondre aux besoins spécifiques d'un de ses occupants en situation de handicap, dont ceux à mobilité réduite. »
L'article 18 du projet de loi ne précise pas ce qu'est un logement « évolutif ». Cela est particulièrement problématique compte tenu de la diversité des handicaps existants et à prendre en compte afin de garantir une réelle évolutivité du logement en fonction de la situation de son occupant.
Afin d'éviter qu'un décret d'application ne soit trop libéral par rapport aux obligations actuelles, il convient de mieux préciser la nature de ce logement « évolutif ».
Tel est l'objet de cet amendement qui reprend la définition formulée par le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (instance nationale regroupant notamment les principales organisations et associations représentatives de personnes handicapées) dans son avis relatif au présent projet de loi, rendu public le 15 Mars 2018.
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