Publié le 29 mai 2018 par : M. Nilor, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc, M. Mathiasin.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Cette mesure ne saurait pénaliser les communes ne disposant pas de moyens informatiques suffisants. »
L'article 15 instaure une téléprocédure pour le traitement (dépôt et instruction) des demandes d'autorisation d'urbanisme à compter du 1er janvier 2022.
Cette disposition a vocation à s'appliquer aux communes dont le nombre total d'habitants est supérieur à un seuil défini par décret.
Si cette simplification par le biais de la digitalisation est en adéquation avec les orientations du schémas de développement des usages et services numériques (SDUS), bon nombre de communes, notamment les communes rurales, demeurent, en l'état actuel, dans l'impossibilité de se doter des équipements informatiques nécessaires.
De même, bon nombre de demandeurs n'ont pas accès au numérique.
Il parait donc impératif d'adjoindre à cette mesure les moyens matériels et financiers indispensables à sa mise en œuvre effective ou, à défaut de circonscrire son champs d'application défini par décret de telle sorte que les communes concernées ne soient pas pénalisées.
En effet, une telle charge s'ajoute à celles déjà nombreuses auxquelles les communes doivent faire face, dans un contexte budgétaire contraint, comme l'a souligné le Conseil national d'évaluation des normes. Cette position est aussi partagée par le Conseil d'État.
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