Publié le 31 mai 2018 par : M. Pupponi, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les locaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la conclusion du contrat de résidence temporaire est soumise à l'accord préalable du maire dans des conditions précisées par décret. »
Le dispositif proposé à l'article 9 bis et introduit en Commission des affaires économiques est un dispositif intéressant mais qui pose, comme d'autres articles de ce texte, le risque de voir, ici dans le cadre des contrats de résidence temporaire, l'arrivée de nouvelles populations en fragilité dans des territoires déjà fragilisés lorsque les locaux sont situés dans les QPV, considérant que l'objet de l'article porte sur l'insertion et l'accompagnement social.
En tout état de cause, dans ces quartiers déjà en grande difficulté et afin que ces structures constituent bien un outil d'intégration plutôt qu'un risque de concentration des populations en difficulté toujours dans les mêmes territoires, il apparaît pertinent de soumettre la conclusion des contrats de résidence temporaire à l'accord préalable du maire.
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