Publié le 30 mai 2018 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Reda, M. Abad, Mme Anthoine, M. Dive, M. Cattin, M. Hetzel, Mme Levy, M. Straumann, M. de Ganay, M. Vialay, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Reiss, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, Mme Kuster, M. Lurton, M. Pauget, M. Bazin, M. Ramadier, M. Ferrara, M. Fasquelle, Mme Tabarot, M. Emmanuel Maquet.
Le deuxième alinéa de l'article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Préalablement à l'application de la réduction de loyer de solidarité, l'organisme payeur des aides au logement territorialement compétent détermine l'éligibilité du locataire à la réduction de loyer de solidarité, en calcule le montant et le transmet mensuellement au bailleur. »
Le présent amendement clarifie dans la loi les modalités de mise en œuvre opérationnelle du dispositif de la réduction de loyer de solidarité qui supposent des échanges de données entre les CAF et les bailleurs sociaux.
Les organismes payeurs des aides au logement disposent des informations nécessaires à l'identification des locataires éligibles ainsi qu'au calcul de la réduction de loyer. Il est donc indispensable qu'ils les transmettent aux bailleurs sociaux afin que ces derniers soient en capacité d'appliquer chaque mois le montant exact de RLS aux seuls locataires concernés.
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