Publié le 25 septembre 2017 par : Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.
I – À la première phrase de l'alinéa 5, après le mot :
« arrêté »,
insérer le mot :
« uniquement ».
II – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l'alinéa 10.
L'article 10 élargit les possibilités de contrôle dans les zones frontalières intérieures et extérieures, y compris autour des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, afin de lutter contre la criminalité transfrontalière.
Jacques Toubon, Défenseur des droits dans son avis du 7 juillet 2017 a dit regretter l'absence d'encadrement strict des conditions de mises en œuvre de tels contrôles. Le Conseil d'État a rendu un avis précisant que l'article 10 respectait les équilibres entre les mesures de sécurité et de liberté d'aller et venir dès lors que ces contrôles seraient effectués dans des lieux identifiés par un arrêté, uniquement en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité. Il nous paraît à tout le moins indispensable de rappeler dans le texte de loi ouvrant des opérations de contrôles sur un rayon de 20 km autour de certains points, que ceux-ci ne peuvent être déterminés que pour des motifs de fréquentation et de vulnérabilité. Il est donc proposé de rajouter le terme restrictif uniquement aux deux conditions retenues pour inscrire de tels lieux dans l'arrêté.
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