Publié le 25 septembre 2018 par : M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Descoeur, M. Forissier, M. Taugourdeau, M. Bazin.
I. – Substituer aux alinéas 1 à 5 les quatre alinéas suivants :
« L'article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« aa) Après le mot : « Actions », la fin dua du 1 est supprimée ;
« a) Le 1 est complété par desdeteainsi ainsi rédigés :
« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe ; »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Renforcer le financement en fonds propres de TPE, PME et ETI est un impératif pour assurer la croissance.
Les actions de préférence, qui permettent notamment aux dirigeants d'une PME ou d'une ETI d'adapter les droits liés aux actions émises afin de mieux contrôler les conséquences de l'ouverture du capital constituent à cet égard un outil très insuffisamment exploité.
Comme les actionnaires ordinaires, elles devraient pouvoir être éligibles au PMA-PME, ce qui renforcerait leur attractivité pou les investisseurs.
En outre, l'investissement dans les titres de taux émis par les TPE, PME et ETI reste risqué, ce qui justifie de faire bénéficier ces titres des avantages PEA PME.
En revanche, il n'y a aucune raison de réserver cet avantage aux seuls titres ayant fait l'objet d'une offre proposée par un intermédiaire financier au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'AMF et il convient donc de l'élargir à tout titre participatif et obligation à taux fixe, que l'offre soit ou non intermédiée.
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