Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1269 (Rejeté)

Publié le 24 septembre 2018 par : M. Charles de Courson, M. Christophe, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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I. – Le III de l'article L. 622‑17 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Néanmoins, lorsqu'un créancier établit que le respect de l'ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l'emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance après le paiement des créances prévues au I du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à celle mentionnée à l'article 1001 du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une cotisation additionnelle à la celle sur les boissons alcooliques instituée par l'article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire :

Afin de lutter contre le chômage en préservant les intérêts du créancier fournisseur et les emplois au sein de sa propre entreprise, il est proposé de permettre à ce dernier de demander au tribunal de passer sa créance au second rang, dans l'ordre de paiement juste après le paiement des salaires, lorsque le respect de l'ordre existant de créances entraînerait des dangers et des conséquences graves pour la poursuite de son activité.

Le créancier devra établir le caractère grave des conséquences pour l'emploi de l'ordre de paiement des créances et le tribunal de commerce décidera s'il y a lieu de le modifier.

Il s'agit donc d'une simple faculté donnée au tribunal de commerce, sur demande du créancier, de modifier l'ordre existant de façon à éviter ce qui se passe très souvent : le Trésor et l'URSSAF se servent, détruisant des entreprises en aval. Il y a donc une perte globale négative : en croyant recouvrer une partie des créances, l'État et les organismes sociaux perdent de l'argent.

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