Publié le 24 septembre 2018 par : M. Charles de Courson, M. Christophe, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
L'article L. 631‑20 du code de commerce est abrogé.
En procédure de sauvegarde, le code de commerce prévoit que les coobligés et cautions personnes physiques ne peuvent se prévaloir du plan, ce qui signifie que la caution n'est pas appelée.
Il faut qu'il soit de même en procédure de redressement, tant que le plan est respecté. Cet amendement permet de valoriser le dirigeant d'entreprise qui a prévu des garanties.
Cet amendement vise à s'assurer que l'habilitation à légiférer par ordonnance, telle que prévue à l'article 16, permette de traiter cette question.
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