Publié le 25 septembre 2018 par : M. Charles de Courson, M. Christophe, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
I. – Substituer aux alinéas 5 à 7 les deux alinéas suivants :
« 1° Un montant forfaitaire et non révisable, calculé à partir des données publiques disponibles et versé par l'État à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris ;
« 2° Un montant versé par l'État à Aéroports de Paris au plus tard à la date de transfert de propriété des actifs à l'État.
II. – En conséquence, modifier ainsi la première phrase de l'alinéa 8 :
1° Substituer aux mots :
« Ce montant est fixé »
les mots :
« Chacun de ces montants est fixé » ;
2° Supprimer les mots :
« , et versé par l'État à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 10.
Ce n'est pas à la loi de fixer les méthodes de calcul de l'indemnisation du transfert des biens d'Aéroports de Paris.
Aussi, cet amendement conserve le principe d'une indemnisation en deux parties mais en laissant aux instances compétentes - la Commission des participations et des transferts sur avis d'une commission ad hoc - le soin du choix de la méthode.
On notera par ailleurs que la méthode patrimoniale est utilisée pour la deuxième partie de l'indemnité, et non la première.
Ce mécanisme que le Conseil d'État juge “d'une grande complexité” doit être le plus sécurisé afin de se conformer au principe constitutionnel énoncé à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 “d'une juste et préalable indemnité”.
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