Publié le 24 septembre 2018 par : M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 36, insérer l'alinéa suivant :
« Les droits individuels constitués en application du 2° de l'article L. 224‑2 ne sont transférables vers tout autre plan d'épargne retraite que lorsque le bénéficiaire quitte son entreprise, quelle qu'en soit la cause. »
Il convient d'éviter la rupture du lien qui associe le salarié à l'entreprise auprès de laquelle il a perçu ses primes de participation, d'intéressement et d'abondement, l'ensemble de ces sommes étant investies dans un mécanisme bénéficiant d'une gestion paritaire.
Ainsi, le transfert vers un plan d'épargne retraite individuel ne pourrait avoir lieu qu'après le départ de l'entreprise.
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