Publié le 24 septembre 2018 par : Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Zumkeller.
Compléter l'alinéa 36 par les mots :
« pour un motif individuel ou en raison de la résiliation du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion à un règlement. »
Cet amendement vise à clarifier les situations entrainant un transfert des droits individuels s'imposant à l'organisme assureur. Le projet de loi cherche à améliorer la portabilité des droits à retraite. Or, il apparait que certains organismes assureurs refusent de procéder au transfert des droits en adoptant une lecture restrictive des termes « lorsque le titulaire n'est plus tenu d'y adhérer », à ce jour portés aux articles L. 143‑2 et D.132‑9 du Code des assurances ainsi qu'à l'article L. 224‑4 du Code de la mutualité. Ils limitent cette faculté à la seule hypothèse de la rupture du contrat de travail. Pourtant, l'obligation d'adhésion cesse tout autant lorsque l'employeur résilie le contrat d'assurance pour placer le risque chez un autre organisme. Le refus du transfert en pareil cas peut constituer un frein au changement d'organisme assureur restreignant ainsi la concurrence entre les opérateurs, au détriment de la portabilité des droits à retraite des salariés.
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