Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1869 (Rejeté)

Publié le 25 septembre 2018 par : Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Charles de Courson, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Zumkeller.

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Après l'article L. 442‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 442‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑2‑1. – Le fait pour tout commerçant, de revendre à un client final un service, créé à partir d'un ou plusieurs éléments soumis à un tarif réglementé, à un prix inférieur au tarif réglementé en vigueur est puni de 75 000 euros d'amende.
« Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121‑3 du code de la consommation.
« Lorsque le service est vendu sous forme d'abonnement, le prix de vente à un client final d'un service créé à partir d'éléments soumis à un tarif réglementé s'entend comme le tarif mensuel de toute offre commerciale incluant ce service, ou lorsque l'offre est conditionnée à une période minimale d'engagement, comme le tarif mensuel moyen calculé sur la durée de l'engagement. »

Exposé sommaire :

La vente à perte d'un produit est sanctionnée par le code du commerce à l'article L442‑2.

Il s'agit ici de créer une interdiction de vente à perte dans le domaine de la vente de services, pour les cas, où un élément constitutif du service offert est soumis à un tarif réglementé.

C'est le cas dans le domaine des services d'accès à Internet. Mais on pourrait imaginer que cela puisse exister dans d'autres secteurs : billets de train, fourniture d'électricité…

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