Publié le 26 septembre 2018 par : M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur, M. Forissier, M. Taugourdeau, M. Bazin.
Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« Bbis – Lorsque le critère relatif au nombre d'administrateurs fixé au premier alinéa du V de l'article L. 225‑27‑1 du code de commerce et au premier alinéa du V de l'article L. 225‑79‑2 du même code n'est plus satisfait du fait de la modification prévue au A, la dispense visée au V de l'article L. 225‑27‑1 et au V de l'article L. 225‑79‑2 peut être maintenue sous réserve que le nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance représentant les salariés désignés en application des articles L. 225‑27 et L. 225‑79 du même code ou du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. »
Parce que les grands groupes français ont la majorité de leurs salariés à l'étranger, il est nécessaire d'élargir l'électorat des administrateurs salariés aux salariés de leurs filiales à l'étranger afin de permettre une représentation des salariés au conseil qui soit véritablement représentative de l'ensemble des salariés, où qu'ils soient situés et sans discrimination liée au pays.
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