Publié le 25 septembre 2018 par : Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Zumkeller.
I. – Le premier alinéa de l'article L. 1612‑18 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « dans les trente jours suivant la date de » sont remplacés par les mots : « à la même date que celle du ».
2° À la seconde phrase, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours ».
II. – L'article L. 6145‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les trente jours suivant la date de » sont remplacés par les mots : « à la même date que celle du » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours » ;
3° À la première phrase du second alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours ». »
III. – La loi n° 2013‑100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 39 est ainsi rédigé :
« Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur et mandatés à la même date que celle du paiement du principal. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du versement des intérêts moratoires prévu par le présent article dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 de finances pour 1963. »
« 2° Le troisième alinéa de l'article 40 est ainsi rédigé :
« L'indemnité forfaitaire et l'indemnisation complémentaire sont versées au créancier par le pouvoir adjudicateur et mandatées à la même date que celle du paiement du principal. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du versement des intérêts moratoires prévu par le présent article dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 de finances pour 1963. »
Le présent amendement vise à garantir le paiement concomitant des intérêts moratoires et indemnités prévues par la loi en cas de retard avec des sommes dues au principal au titre du règlement d'un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public.
À cette fin, il propose de modifier les articles 39 et 40 de la loi n° 2013‑100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union de sorte que le règlement des sommes dues au principal et celui des indemnités et intérêts moratoires interviennent à la même date. Cette exigence pour la santé de nos entreprises ne parait pas exorbitante dans la mesure où la modification des logiciels comptables peut permettre à l'État, aux collectivités locales et aux établissements publiques de tenir leurs engagements dans des délais raisonnables.
Dans cette même optique, le présent amendement réaffirme la responsabilité éminente des comptables publiques dans l'application des normes législatives et réglementaires encadrant les délais de paiement des personnes publiques.
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