Publié le 24 septembre 2018 par : M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Descoeur, M. Forissier, M. Taugourdeau, M. Bazin.
La section 5 du chapitre IV du titre II du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 424‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑8‑1. – Les sociétés qui souhaitent faire admettre leurs titres à la négociation d'un marché de croissance des petites et moyennes entreprises par une plateforme de négociation se prévalant du label « marché de croissance des PME » nomment un commissaire aux comptes chargé d'une mission de contrôle légal. »
Le fait pour une entreprise, quelle que soit sa taille, de décider de faire à appel à un marché se prévalant du label « marché de croissance des petites et moyennes entreprises » (SME Growth market) pour financer ses activités, entraîne la nécessité de communiquer ses comptes à ses investisseurs.
Ces comptes doivent présenter des garanties de fiabilité. Afin de garantir cette fiabilité ces sociétés doivent faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes (Proposition 2 E. du Rapport « de Cambourg p.30)
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