Publié le 24 septembre 2018 par : M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur, M. Forissier, M. Taugourdeau, M. Bazin.
Au premier alinéa de l'article 112 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, après la deuxième occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « l'article L. 224‑1 du code monétaire et financier, par l'article L. 144‑2 ou ».
La transférabilité totale pour l'épargnant nécessite que soit mise en œuvre la transférabilité du produit individuel universel prévu par la loi PACTE de et vers les régimes spécifiques Préfon, Corem, Fonpel, Carel et le régime des CHR. A défaut la transférabilité et la libre concurrence au bénéfice de l'épargnant ne sera que partielle.
Les établissements hospitaliers sont autorisés à participer à la retraite supplémentaire des personnels enseignants et hospitaliers titulaires. Cette participation se fait sous la forme d'un abondement lorsque le bénéficiaire verse à titre volontaire sur un contrat d'épargne retraite. A ce jour les contrats éligibles à cette participation doivent respecter deux contraintes : • Lien entre la revalorisation des primes et celle des droits en cas de vie (contrats en points). • Cantonnement réglementaire distinct du reste des actifs
L'adoption de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique « Sapin 2 » ouvre la possibilité pour les régimes en points de baisser la valeur de service du régime, supprimant la garantie formelle de la rente au terme. Les régimes en points ne respectent donc plus la première condition puisque la valeur de la rente n'est plus garantie à terme.
Nous préconisons donc d'ouvrir l'éligibilité de ce dispositif à tous les produits d'épargne retraite individuels issus de la loi PACTE puisqu'ils respectent la deuxième condition en étant soumis à une obligation stricte de cantonnement. La suppression de cette contrainte de gestion en points se justifie d'autant plus que : • il existe des passerelles entre contrats PERP et contrats en points • certains contrats en points proposent déjà en sus un volet en unités de compte • elle permet aux épargnants concernés d'avoir un choix plus large de contrats et l'accès libre à plus de canaux de distribution et de conseil pour préparer leur retraite
De la même façon, les transferts Préfon vers Perp sont possibles,mais pas Corem, Fonpel, Carel vers Perp ni Perp vers Préfon, Corem, Carel ou Fonpel. Nous préconisons donc qu'à l'occasion de la réforme, tous les dispositifs éligibles au compartiment individuel soient transférables d'un environnement à l'autre de façon fluide, dans l'intérêt des épargnants.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.