Publié le 25 septembre 2018 par : M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur, M. Forissier, M. Taugourdeau, M. Bazin.
À l'alinéa 31, substituer aux mots :
« mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 134-1 »
les mots
« relevant de l'article L. 134‑1 du présent code dans ses rédactions antérieure et résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».
Le projet de loi (art. 22 I 1°) interdit le versement d'une prime en titres en imposant le numéraire. Cela va à l'encontre des intérêts des épargnants qui peuvent souhaiter remettre des titres et en assurer la gestion à travers un contrat d'assurance vie comme cela se fait au Luxembourg par exemple.
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