Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Compléter cet article par les mots :
« et les mots : « et à l'orientation sexuelle » sont remplacés par les mots : « , à l'orientation sexuelle, aux risques de mutilations sexuelles et aux mutilations sexuelles avérées ». »
Les mutilations sexuelles pratiquées dans certaines régions du monde, principalement sur les mineurs, hommes ou femmes confondus, doivent constituer un motif pour obtenir l'asile.
Cet amendement vise à l'inscrire expressément dans la loi, et ce, aussi bien lorsque le demandeur d'asile est soumis à un risque de subir une mutilation que si ces mutilations ont déjà eu lieu.
En effet, si les mutilations n'ont pas eu lieu mais que l'individu est soumis à un risque, il convient de l'éloigner de ce risque en lui offrant la protection de l'asile.
Si ces mutilations ont déjà eu lieu, il convient de protéger le demandeur d'asile pour que de nouveaux traitements inhumains ne lui soient pas de nouveau infligés, et qu'il puisse se faire accompagner de façon adéquate en France.
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