Publié le 11 septembre 2018 par : M. Herth, M. Benoit, Mme Auconie, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sanquer, M. Villiers, M. Zumkeller.
À la dernière phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« appliquent »,
insérer les mots :
« ni aux ventes horizontales conclues entre les industriels, ».
Le présent amendement a pour objet d'exclure du champ d'application de l'interdiction les ventes horizontales conclues entre les industriels au sens des lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux accords de coopération horizontale édictées par la Commission européenne dans sa communication publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 14 janvier 2011 partie C 11/1.
Comme le montre les lignes directrices de la Commission, ces accords horizontaux sont des moyens pour les industriels de mettre en commun un savoir-faire, d'améliorer la qualité et la diversité des produits, d'accroître notamment les investissements dans la recherche et le développement des produits de biocontrôle définis par l'article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, et de lancer plus rapidement des innovations sur le marché dans l'intérêt de l'agriculture durable.
Enfin, ces ventes horizontales entre les industriels ne concernent pas les ventes de produits phytopharmaceutiques à l'utilisateur final de ces produits réalisées par les distributeurs. En conséquence, cette dérogation n'a pas d'incidence sur l'objectif poursuivi par l'article 14 de réduire l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
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