Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° 729 (Rejeté)

Publié le 22 octobre 2018 par : M. Christophe, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.

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Le deuxième alinéa de l'article L. 244‑3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et pour une durée maximum de six mois ».

Exposé sommaire :

À l'issue d'un contrôle, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure (LFSS 2017 – CSS art L 243‑7‑1-A)

Dans le cas d'un contrôle, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire (LFSS 2017 – CSS art L. 244‑3 al 2)

Toutefois, il n'est pas indiqué pendant combien de temps ce délai est suspendu (1 mois, 12 mois, 5 ans). Cela ne contribue ni à la transparence, ni à la sécurité juridique. Une entreprise contrôlée est en droit de recevoir les résultats du contrôle dans un délai raisonnable.

Or, la disposition introduite par la LFSS 2017 ne va pas dans ce sens et n'incite guère les organismes à « presser le mouvement » puisque toute la période depuis les observations jusqu'à la mise en demeure est suspendue. Or, justement la loi est là pour prévenir les abus. Il est raisonnable de prévoir que le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard soit suspendu pendant la période contradictoire et pour une durée maximum de 6 mois.

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