Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 117 (Tombe)

(1 amendement identique : 183 )

Publié le 29 janvier 2019 par : M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, Mme Lemoine, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer.

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À l'alinéa 5, substituer au mot :

« quarante-huit »

le mot :

« soixante-douze ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instaurer un délai de 72h entre le moment de la notification de l'interdiction de manifester et son entrée en vigueur.

En effet, le code de justice administrative dispose qu'en cas de référé suspension ou de référé liberté – recours adaptés à ce type de décision administrative individuelle - le juge se prononce dans un délai de 48h. Ainsi, le délai de 48h prévu à l'article 2 de la présente proposition de loi ne semble pas pouvoir permettre d'exercer un recours dans les temps, puisque en pratique 48h ne peuvent suffire pour prendre connaissance de la notification de l'arrêté, exercer le recours et obtenir une décision du juge, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Il convient donc d'allonger ce délai afin de s'assurer que le droit au recours soit effectivement respecté.

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