Publié le 14 janvier 2019 par : M. Savignat, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Bony, M. Boucard, M. Brun, M. Cattin, M. Dive, M. Door, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Meunier, M. Nury, M. Schellenberger, M. Vatin, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. de Ganay, M. Masson, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Verchère.
À l'alinéa 3, après le mot :
« rédigé : »,
insérer les mots :
« Sauf lorsque le tribunal est saisi en référé ou statue en la forme des référés, ».
L'article 2 du projet de loi donne au juge, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, la possibilité d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur en tout état de la procédure, y compris en référé. En référé, le juge est juge de l'évidence ou de l'urgence il doit donc pouvoir le faire sans recours à la conciliation. De plus, ce dispositif peut être de nature à allonger la résolution du litige et aggraver le préjudice.
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