Texte de la commission annexé au Rapport N° 1761 en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673).

Amendement N° 241 (Retiré)

(2 amendements identiques : 586 887 )

Publié le 12 mars 2019 par : M. Descoeur, M. Sermier, M. Straumann, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, Mme Meunier, M. Ferrara, M. Leclerc, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Perrut, M. Lurton, M. Le Fur, Mme Poletti, M. Boucard, M. de Ganay, Mme Dalloz, M. Fasquelle.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre I du titre II du code de l'artisanat est ainsi modifié :
« 1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l'article 5‑1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l'artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'État et administrés par des dirigeants et conjoints collaborateurs d'entreprise élus. » ;
« 2° L'article 5‑2 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l'artisanat de région. En Corse, la circonscription de l'entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est fixé par décision de l'autorité administrative compétente. » ;
« b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – La chambre de métiers et de l'artisanat de région est constituée d'autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. L'appellation « Chambre des métiers et de l'artisanat départementale » : CMAD est conservée. Les chambres agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région grâce à un budget d'initiative locale afin d'assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.
« Les présidents de chambre des métiers et de l'artisanat départementale siègent de droit au bureau exécutif de la chambre des métiers et de l'artisanat de région, ils bénéficient d'une voix prépondérante garantissant une représentation équitable en leur sein. »
« Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
« Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont instituées par décret. » ;
« c) Le IIIbis est ainsi rédigé :
« IIIbis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;
« 3° À l'article 5‑3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l'artisanat » sont supprimés ;
« 4° L'article 5‑4 est ainsi rédigé :
« Art. 5‑4. – Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales exercent leurs missions dans le respect des prérogatives reconnues à la chambre des métiers et de l'artisanat de région à laquelle elles sont rattachées. Le président ou la présidente de chaque chambre des métiers départementale se voit octroyer une délégation de pouvoir du président de la chambre des métiers de l'artisanat de région, assurant sa responsabilité hiérarchique et l'exercice de sa fonction vis-à-vis des personnels de la Chambre des métiers et de l'artisanat qu'il ou elle préside. »
« 5° L'article 5‑5 est ainsi rédigé :
« Art. 5‑5. – La chambre des métiers et de l'artisanat de région
« 1° Définit la stratégie pour l'activité du réseau dans sa région ou, pour la corse, dans sa collectivité territoriale, compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l'article L. 4251‑13 du code général des collectivités territoriales.
« 2° Répartit un budget cadre à partir des ressources qui lui sont affectées et sur la base de critères objectifs tels que le nombre de ressortissant de la chambre des métiers et de l'artisanat départementale, le poids économique, en fonction notamment des projets départementaux, entre les chambres départementales qui lui sont rattachées, après déduction de sa propre quote-part.
« 3° Abonde dans des conditions et limites définies par décret, au-delà du budget voté, le budget d'une chambre qui lui est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières. » ;
« 6° À l'article 5‑6, les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l'artisanat » sont supprimés ;
« 7° Après le mot : « région », le second alinéa de l'article 5‑7 est ainsi rédigé : « et des présidents des chambres départementales constituées en application du III de l'article 5‑2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle. » ;
« 8° À l'article 7, les mots : « ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat » sont supprimés ;
« 9° Le premier alinéa de l'article 8 est ainsi rédigé :
« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs. » ;
« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. »

Exposé sommaire :

La régionalisation des CMA que l'article 13bis A prévoit implique un risque de manque de proximité des CMA avec leurs ressortissants et potentiellement d'accroissement de la fracture territoriale.

C'est pourquoi en complément des dispositions décrites dans l'article 13bis A, il est nécessaire de maintenir la légitimité des CMA départementales en préservant leur rôle opérationnel de terrain et la proximité de leurs élus.

Ainsi, cinq dispositions doivent être prises en compte :

* Le maintien de l'appellation Chambres de métiers et d'artisanat départementales pour conserver le sentiment d'appartenance des artisans.

* L'organisation d'élections avec des listes départementales pour assurer la proximité des élus avec leurs ressortissants.

* La préservation de la capacité d'action des CMAD sous l'autorité de leur président. Pour cela, il doit disposer d'une délégation de pouvoir lui donnant autorité notamment sur les personnels opérationnels de la CMAD.

* La garantie d'une représentation équitable des départements au sein de la CMAR. A cet effet, le président de la CMAD doit siéger de droit au bureau exécutif de la CMAR et les élus départementaux doivent siéger également à l'assemblée régionale.

* Les budgets d'initiative locale des CMAD doivent être déterminés selon des considérations objectives prenant en compte le poids économique et le nombre de ressortissants.

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