Publié le 13 mars 2019 par : Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Villiers, M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;
« 2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé ;
« 3° Le second alinéa de l'article L. 631‑13 est supprimé ;
« 4° L'article L. 631‑21‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire informe les représentants du comité social et économique de l'entreprise ou, à défaut, les représentants des salariés de la possibilité qu'ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres de reprise. »
Cet amendement vise à supprimer les obligations en matière d'information préalable des salariés en cas de cession d'une PME, introduites dans la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour les petites et moyennes entreprises.
Ces dispositions s'avèrent en effet source de complexité pour les chefs d'entreprise. En outre, la publicité préalable à une cession entraine une perte de confiance des partenaires économiques de l'entreprise (clients, investisseurs) et nuit au processus de cession.
Pour que le projet de loi facilite efficacement le rebond des entrepreneurs et des entreprises, il est nécessaire de supprimer ces obligations et permettre ainsi la transmission d'une entreprise dans les meilleures conditions.
En contrepartie et comme l'avait prévu le Sénat, le présent amendement prévoit également une obligation d'information des salariés, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire d'une entreprise, lorsque le juge de commerce décide d'un plan de cession.
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