Publié le 19 mars 2019 par : M. Christophe, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Brindeau, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.
À l'alinéa 9, supprimer le mot :
« ponctuelle ».
L'article 5 prévoit une autorisation d'exercice en tant qu'adjoint de médecin soit octroyée dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins déterminées par arrêté, en cas d'afflux saisonnier ou exceptionnel de population, mais également dans « l'intérêt de la population, lorsqu'une carence ponctuelle est constatée dans l'offre de soins par le conseil départemental ».
Aucune indication n'est donnée quant à la signification précise du mot « ponctuelle ». Il n'est pas non plus fait mention de la méthode selon laquelle la ponctualité sera appréciée. Ce mot n'est donc pas juridiquement précis et doit en conséquence être supprimée pour la bonne clarté et la bonne application de la loi.
Sa suppression permettra également d'élargir la possibilité de recourir à un médecin adjoint lorsqu'une carence est constatée par le conseil départemental de l'Ordre. Aujourd'hui, beaucoup de zones rencontrent des difficultés dans l'accès aux soins et ne sont pas pour autant identifiées comme telles au sens de l'article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Il est ainsi demandé de permettre aux conseils départementaux de l'Ordre de réagir rapidement et avec souplesse aux difficultés d'accès aux soins.
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