Publié le 2 juillet 2019 par : M. Rudigoz, M. Morenas, Mme Guerel, M. Touraine, Mme Thomas, M. Lavergne, Mme Degois, M. Questel, M. Michels, M. Arend, M. Julien-Laferrière, Mme Brugnera, Mme Mauborgne, M. Vignal, M. Mis, M. Haury, M. Chalumeau, M. Girardin, M. Perrot, M. Cazenove, M. Claireaux, Mme Toutut-Picard, M. Damaisin, Mme Chapelier.
À l’alinéa 3, après le mot :
« tiers »,
insérer les mots :
« , ainsi que les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l’article L. 548‑2 du code monétaire et financier, »
Le présent amendement vise à élargir le spectre des opérateurs susceptibles d’être concernés par l’obligation de retrait des contenus haineux dans un délai de 24 heures aux plateformes de financement participatif, dites de «crowdfunding ».
Ces plateformes sont qualifiées « d’intermédiaires en financement participatif » par l’article L. 548‑2 du code monétaire et financier.
En effet, le champ de la présente proposition de loi exclut ces plateformes de collectes de fonds en ligne en se référant uniquement aux opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation proposant un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics ou sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers, dont l’activité dépasse un seuil, c’est-à-dire les réseaux sociaux et moteurs de recherche.
Si dans son avis n°397368, le Conseil d’État ne mentionne pas ce type de plateforme en ligne, il est toutefois proposé de soumettre les plateformes de «crowdfunding » à l’obligation de retrait des contenus haineux en raison de l’usage croissant et préoccupant qui en est fait par certains individus ou groupuscules extrêmes pour financer des actions illégales. Par exemple, en décembre 2018, la cagnotte Leetchi a été poursuivie par PHAROS suite à une campagne dont l’objet était le « financement d’un tueur à gage pour éliminer Emmanuel Macron », sous la qualification d’incitation à commettre un crime.
Si aujourd’hui la loi permet déjà de sanctionner de tels appels aux dons dont le motif est illégal, il apparaît nécessaire de clarifier le régime de responsabilité des plateformes de financement participatif afin que celles-ci tombent sous l’obligation de retrait des contenus manifestement illicites qui leur seraient signalés.
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