Publié le 2 juillet 2019 par : Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Zumkeller.
À l’alinéa 3, après la troisième occurrence du mot :
« contenus »,
insérer les mots :
« manifestement illicites ».
L’obligation mentionnée à l’article 1er ne doit reposer que sur les contenus manifestement illicites pour garantir la liberté d’expression.
Les plateformes ne doivent pas être responsables légalement pour les contenus « gris », où seul un juge judiciaire est compétent pour déterminer le caractère illicite du contenu.
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