Publié le 9 décembre 2019 par : M. Cordier, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Thiériot, M. Herbillon, Mme Ramassamy, Mme Dalloz, M. Reda, Mme Louwagie, M. Rolland, M. Straumann, Mme Lacroute, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, M. Viala, M. Rémi Delatte, M. Sermier, M. Bazin, M. Bouchet, Mme Anthoine, M. Boucard, Mme Valentin, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, M. Lurton, Mme Kuster, M. Reiss, M. de Ganay, Mme Tabarot, M. Perrut, M. Fasquelle.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Ibis B. – Le second alinéa du I de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un document récapitulatif annuel des dons est transmis aux services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au plus tard le 1er février de l’année suivante. ». »
Afin que la loi n° 2016‑138 du 11 février 2016 soit parfaitement efficiente, il convient de s’assurer que la signature d’une convention est bien suivie de dons.
Si ce n’était pas le cas, il faudrait pouvoir en connaitre les raisons précises.
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