Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 439 (Rejeté)

Publié le 10 décembre 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi.

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L’article L. 2112‑2 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « peuvent prendre en compte » sont remplacés par le mot : « comportent » ;

b) Les mots : « considérations relatives » sont remplacés par les mots : « critères relatifs ».

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les critères environnementaux de la commande publique durable sont précisés aux articles L. 110‑1‑1 et L. 110‑1‑2 du code de l’environnement.
« En application de ces critères, la commande publique doit contribuer à faire émerger et à déployer des pratiques vertueuses, notamment en matière d’économie de la fonctionnalité, de sélection de produits éco-conçus et économes en énergie, de réemploi des produits, de préparation à la réutilisation des déchets et de production de biens et services ayant une empreinte environnementale moindre. ».

Exposé sommaire :

Les données 2018 de la commande publique font apparaitre un volume de marchés publics à hauteur de 101 milliards d’euros. Pourtant, seulement 18.6 % des marchés publics comprennent aujourd’hui une clause environnementale. Il s’agit donc, comme le prévoit la feuille de route de l’économie circulaire, d’accompagner la mesure 44 « Faire de la commande publique et du dispositif « administration exemplaire » un levier pour déployer l’économie circulaire ».

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