Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° 1629 (Rejeté)

(1 amendement identique : 129 )

Publié le 23 octobre 2019 par : M. Christophe, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.

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I. – L’article L. 131‑4‑4 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 131‑4‑4. – Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242‑1 du présent code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d’un mois civil aux salariés embauchés par une entreprise relevant du secteur de l’artisanat, au sens du I de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur dans les conditions suivantes :
« 1° Les salariés concernés sont ceux qui sont recrutés en contrat de travail à durée indéterminée immédiatement à l’issue d’un contrat d’apprentissage relevant du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail, exécuté dans la même entreprise ;
« 2° L’exonération porte sur les cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales ;
« 3° L’exonération est déterminée, pour chaque cotisation, selon le barème suivant :
« a) elle porte sur 100 % de l’assiette prévue par les lois et règlements pendant le mois de l’embauche et les douze mois suivants ;
« b) elle porte respectivement sur 66 %, 33 %, et 0 % de l’assiette prévue par les lois et règlements, pendant chaque tranche de douze mois subséquente ;
« 4° Le bénéfice de l’exonération est réservé aux entreprises qui n’emploient pas plus de dix salariés avant l’embauche des salariés concernés par l’exonération et qui, dans les douze mois précédant la ou les embauches, n’ont pas procédé à un licenciement au sens de l’article L. 1233‑3 du code du travail ;
« 5° Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui d’une aide de l’État à l’emploi ou d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à permettre aux TPE et aux PME de moins de 11 salariés œuvrant dans l’artisanat de faciliter l’embauche en CDI de tout apprenti qu’elles auront préalablement formé au cours d’un contrat d’apprentissage, en les exonérant à 66 % des charges sociales et salariales rattachées à l’ancien apprenti devenu salarié, durant l’année d’embauche en contrat à durée indéterminée.

Cette exonération connaîtrait une diminution progressive chaque année, jusqu’à atteindre le taux total de cotisations la troisième année suivant la signature du contrat à durée indéterminée.

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