Publié le 22 octobre 2019 par : M. Abad, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Nury, Mme Meunier, M. Menuel, M. Ciotti, M. Bazin, M. Lurton, M. Cattin, Mme Louwagie, Mme Kuster, M. Brun, M. Le Fur, M. Masson, Mme Corneloup, M. Bony, M. Leclerc, M. Reiss, Mme Levy, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valérie Boyer, M. Saddier, M. Viala, M. Rémi Delatte, M. Reda, M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. de la Verpillière.
I. – Au premier alinéa de l’article 81quater du code général des impôts, après le mot : « revenu », sont insérés les mots : « , de charges patronales et de contribution sociale généralisée ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Selon un sondage BVA du mois d’août 2019 pour la presse régionale, 66 % des Français estiment que leur pouvoir d’achat a baissé en 2018. De façon constante, mes collègues et moi-même, nous vous avons rappelé, que l’augmentation du pouvoir d’achat est en tête des priorités des Français, qui veulent également baisser le niveau des impôts et des taxes.
La loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a rétabli la défiscalisation des heures supplémentaires permettait d’augmenter sensiblement les rémunérations des salariés, particulièrement des plus modestes.
Mais le dispositif choisi ne va pas jusqu’au bout. Il est proposé de ne pas soumettre à la contribution sociale généralisée (CSG) et les charges patronales les salaires versés au titre d’heures supplémentaires.
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