Publié le 22 octobre 2019 par : M. Nury, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Cattin, Mme Corneloup, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Lurton, M. Le Fur, M. Straumann, M. Gosselin, M. Descoeur, M. Masson, M. Minot, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Abad, M. Dive, M. Viala, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Bouchet.
I. – Après l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, Il est inséré un article L. 161‑22‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑22‑1 B. – Les dispositions de l’article L. 161‑22 ne font pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé. Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 euros annuels. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un contexte de désertification médicale dans les territoires ruraux, il devient urgent d’agir afin d’assurer un accès aux soins égale sur tous les territoires.
Cet article vise donc à permettre à un ancien médecin de continuer d’exercer après sa prise de retraite en zones sous-denses. L’objet de cet amendement est de lutter contre les désert médicaux dans l’intérêt des patients. Le libre et l’égal accès au soin sont des notions fondamentales. Pourtant mises à mal ces dernières années, il devient impératif d’y remédier et de trouver des solutions à ces lacunes.
Le dispositif porté par cet article octroie une exonération fiscale aux médecins retraités.
Une telle mesure est nécessaire dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès aux soins afin d’encourager les médecins à prolonger leur exercice.
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