Publié le 13 novembre 2017 par : Mme Pires Beaune, M. Dussopt, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.
Supprimer l'alinéa 9.
Depuis la création du régime des communes nouvelles dans le cadre de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, les montants de dotation de solidarité rurale perçus par les communes fondatrices d'une commune nouvelle sont garantis sans limitation de durée et selon le taux d'évolution de la dotation de solidarité rurale. Cette garantie offerte aux communes nouvelles a été adoptée dès la première lecture et n'a jamais été remise en cause lors des discussions jusqu'à l'adoption finale du texte, ni ultérieurement lors de la discussion des lois du 16 mars 2015 ou du 8 novembre 2016.
L'objectif, qui est toujours actuel, est de faire en sorte que les communes rurales ne soient pas pénalisées par leur transformation en commune nouvelle, ce qui pourrait leur être défavorable dans le cadre du calcul des critères d'éligibilité à cette dotation de péréquation (notamment la population. Il convient donc que la dotation de solidarité rurale soit maintenue lorsque, par un effet de seuil, la commune viendrait à en perdre le bénéfice en intégrant une commune nouvelle.
C'est pourquoi le présent amendement réintroduit cette garantie qui concerne les communes les plus fragiles et les plus concernées par le dispositif des communes nouvelles. Dans un contexte financier contraint, une telle mesure pourrait dissuader les communes qui souhaitent se regrouper en commune nouvelle.
Il s'agit également de ne pas revenir sur les conditions initiales de constitution des communes nouvelles créées depuis trois ans.
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