Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2401

Amendement N° 1312 (Retiré)

Publié le 20 novembre 2019 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Brindeau, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« Sans préjudice des dispositifs de médiation existants et notamment de ceux relatifs à la consommation et relevant du titre Ier du livre VI du code de la consommation ; ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le médiateur territorial est compétent pour tous différends relatifs à son territoire à l’exception :
« 1° Des différends entre personnes publiques ;
« 2° Des différends relevant du code de la consommation ;
« 3° Des litiges avec les agents publics. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise a clarifier l’articulation entre le médiateur territorial et les dispositifs de médiation d’ores et déjà en place, tels que la médiation de la consommation, dont le régime est issu du droit de l’Union européenne et applicable aux collectivités territoriales, la médiation préalable obligatoire (MPO) en matière de litiges de la fonction publique territoriale et de litiges sociaux (deux décrets de 2018). Les exclusions proposées s’appuient sur les travaux de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 13 juin 2019, sur le rapport en lien du Sénateur François Bonhomme du 5 juin 2019 et les travaux du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée Nationale en lien avec les dispositifs de médiation en cours. Il est dit à l’alinéa actuellement rédigé que le médiateur territorial intervient « sans préjudice des dispositifs de médiation existants » alors même que l’on ne définit ni son champ de compétence, ni son articulation avec les dispositifs existants. Sans cet amendement, la collectivité à la liberté de confier une compétence à un médiateur plutôt qu’à un autre, sans transparence auprès du grand public. Cela pourrait venir troubler la lisibilité des dispositifs déjà mis en place. Le risque de confusion qui pourrait en découler lui serait d’autant plus préjudiciable que le respect du champ de compétence du médiateur conditionnera la recevabilité des saisines qui lui seront adressées et par voie de conséquence l’interruption des délais de recours contentieux susceptible de s’y attacher. D’autre part, cela pourrait fragiliser la cohérence d’ensemble.

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