Renforcement du dialogue social — Texte n° 369

Amendement N° 169 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2017 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Batho, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Battistel, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.

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Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« 2bis Au début de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 2315‑86 sont insérés les mots : « Sauf dans le cas prévu au 1° de l'article L. 2315‑96, ». »

Exposé sommaire :

L'article que nous discutons traite de la contestation de l'expertise. Il prévoit que la saisine du juge suspend l'exécution de la décision du comité jusqu'à la notification du jugement.

Cette disposition générale s'applique à toutes les expertises y compris celles visées à l'article L. 2315 96 concernant le recours à un expert habilité notamment lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.

Il est pour le moins paradoxal de prévoir un recours suspensif pour l'expertise « risque grave » qui suppose un danger imminent.

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