Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2587

Amendement N° 65 (Retiré)

Publié le 29 janvier 2020 par : M. Pradié, M. Parigi, M. Savignat, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Viala, M. Sermier, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Hetzel, M. Forissier, Mme Louwagie, M. Door, M. Reda, M. Cattin, M. Minot, Mme Meunier, M. Ciotti, M. Di Filippo, M. Masson, M. Viry, M. Cinieri, M. Brun, M. Cherpion, M. Pauget, Mme Duby-Muller, Mme Levy, M. de Ganay, M. Rolland, M. Bazin.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Dès la mise en place d’une ordonnance de protection, l’officier de police judiciaire doit, d’office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou qui se trouvent à son domicile, et qui sont susceptibles de confiscation. »

Exposé sommaire :

Lors de la mise en place d’une ordonnance de protection, la saisie des armes en cas de violences au sein du couple, d’office ou sur instructions du procureur de la République n’est pas automatique. En effet, la notion « peut » et non « doit » laisse une incertitude quant à l’application réelle de la mesure.

Cet amendement vise donc à rendre obligatoire la procédure à la saisie des armes lors d’une ordonnance de protection. Cette disposition permettra d’éviter, dans des situations à haut risque, qu’une personne faisant l’objet d’une mesure notamment d’éloignement n’ait accès à des armes.

Nous ne pouvons pas laisser place au moindre risque en la matière.

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