Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 269

Amendement N° 979 (Rejeté)

Publié le 23 octobre 2017 par : Mme Brenier, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, M. Naegelen, M. Zumkeller, M. Pancher, M. Benoit.

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I. – Les groupements visés à l'article 239quater D du code général des impôts et qui sont de statut privé non lucratif et exclusivement constitués par des personnes morales visées au premier alinéa de l'article 1679 A du même code peuvent bénéficier des dispositions du même article 1679 A et du crédit d'impôt visé à l'article 239 A dudit code ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les responsables privés non lucratifs du champ sanitaire, social et médico-social ont été encouragés à développer des formules de coopération spécifiques : groupement de coopération sanitaire, groupement de coopération sociale et médico-sociale.

L'immense majorité des GCS et des GCSMS fonctionnent avec une mise à disposition non lucrative de moyens humains et matériels de la part de leurs membres, lesquels bénéficient pour leur part du CITS en qualité d'employeur. De ce fait, ces GCS et GCSMS de mutualisation de moyens « classiques » bénéficient indirectement du CITS par le truchement de leurs membres.

Toutefois, quelques GCS et GCSMS ont été inscrits dans une démarche de coopération et de mutualisation plus intégrée, et ils assument des responsabilités d'employeur. Ils sont anormalement exclus du CITS par la formulation actuelle de l'article 1679 A du code général des impôts auquel se réfère l'article 239 du même code, si celle-ci est suivie par les services fiscaux dans sa lettre et non dans son esprit, conformément à l'intention du législateur : Les associations de droit local d'Alsace et de Moselle ou les congrégations ne sont-elles pas bénéficiaires du CITS et des autres dispositions de l'article 1679 A, alors qu'elles ne sont pas explicitement citées par cet article ?

La difficulté est donc que la formulation actuelle de l'article 1679 A issue de l'article 88 de la Loi de Finances pour 2017 ne mentionne pas explicitement les GCS et GCSMS employeurs. La présente proposition d'amendement propose de régler cette difficulté et s'assure, dans sa formulation, de l'absence d'élargissement indu du périmètre des bénéficiaires du CITS au regard de l'intention explicite du législateur :

- Statut privé non lucratif du GCS ou du GCSMS,

- Constitution du GCS et du GCSMS exclusivement par les personnes morales visées à l'article 1679 A du code général des impôts.

D'un point de vue macro-économique, cette situation ne concerne qu'un très petit nombre de groupements et n'engage pas d'enveloppe financière significative au plan national. En revanche et à l'échelle de chaque entité concernée par cette éviction injuste, l'enjeu micro-économique est considérable et l'enjeu social également : faudrait-il alors que ces groupements re-transfèrent les contrats de travail vers les organismes privés non lucratifs qui les ont constitués, afin d'éviter l'exclusion du bénéfice du CITS ?

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