Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, Mme Wonner.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Dérogation motivée au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l’article L. 212‑1 du présent code, prévue au VII du même article L. 212‑1. » ;
2° Le VII de l’article L. 212‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, lorsqu’en application de l’article L. 181‑2 du présent code, l’autorisation environnementale tient lieu de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent VII, la consultation du public prévue au I de l’article L. 181‑10 dispense, pour le projet concerné, de la mise à disposition du public de la liste des dérogations. »
II. – Le I est applicable aux projets déposés à compter du premier jour du troisième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le présent amendement tend à organiser une meilleure articulation des procédures prévues par le code de l’environnement, tout en tenant compte de la nouvelle rédaction de l’article L. 181-10 du code de l’environnement telle qu’elle résulte de la présente loi.
Ainsi, les projets soumis à autorisation environnementale pourront bénéficier, si cela est nécessaire, de l’instruction, au sein de la même procédure, de la dérogation prévue au VII de l’article L. 212-1 du code de l’environnement (dispositions qui constituent la transposition de l’article 4 § 7 de la directive cadre sur l’eau) qui était jusqu’à présent instruite en parallèle, sans articulation avec la procédure générale d’autorisation environnementale.
Cet amendement procède, par conséquent, à une simplification administrative bienvenue en fusionnant les deux procédures concernées, dans les cas des projets, y compris les projets concernant la petite hydroélectricité, soumis à autorisation environnementale d’une part et à dérogation au titre du VII de l’article L. 212-1 d’autre part. Sur le fond, la vérification des critères et l’analyse de la possibilité de déroger aux objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l’article L. 212-1 du code de l’environnement demeurent.
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