Publié le 7 mai 2020 par : M. Fasquelle, M. Viala, Mme Corneloup, M. Forissier, M. Quentin, M. Perrut, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Rolland, M. Ramadier, M. Door, Mme Genevard, M. Brun, M. Cherpion, M. Gaultier, M. Bony, Mme Poletti, M. Kamardine, M. Thiériot, Mme Meunier.
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« IIbis. - Le chapitre Ier du titre II du livre 1er de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4121‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 4121‑6. - La responsabilité de l’employeur ne peut être engagée sur le fondement des dispositions du présent chapitre dès lors que les faits en cause sont dus à des circonstances qui sont étrangères à l’employeur, anormales et imprévisibles, ou à des évènements exceptionnels dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée, notamment dans le cas de faits ayant entraîné la déclaration par les pouvoirs publics d’un état d’urgence sanitaire.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de violation manifeste par l’employeur des recommandations sanitaires gouvernementales ou professionnelles. »
L’épidémie de Covid 19 a des conséquences économiques dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences. Alors que le déconfinement se prépare restent encore de nombreux sujets qui n’ont pas encore été traités.
Parmi ces questions qui demeurent en suspens, il y a celle de la responsabilité des employeurs à l’égard de leurs salariés. Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du Travail [CFD1] créent en effet pour les employeurs un certain nombre d’obligations susceptibles d’engager leur responsabilité, et cela notamment dans les domaines de la santé et de la sécurité des travailleurs. La jurisprudence a eu l’occasion de préciser qu’il s’agit d’une obligation de moyen renforcée : l'employeur engage ainsi sa responsabilité, sauf s'il démontre avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour éviter le risque. (Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24.444 « Air France »). Ainsi, en cas de litige, le respect de cette obligation doit faire l’objet d’une démonstration[CFD2], indépendamment de l’urgence sanitaire.
Les stratégies de protection à mettre en place par les employeurs pour justifier leur obligation de prévention des risques et des impératifs de leur activité ont été démultipliées en cette période de pandémie et ne cessent d’évoluer, voire de se contredire, et le gouvernement a diffusé, à cet effet notamment, une série de questions/réponses sur les moyens de respecter cette obligation de moyen renforcée de sécurité (qui a glissé vers une obligation de prévention des risques professionnels) alors même que ce guide demeure incomplet et ne cesse d’évoluer.
Or, en raison de l’urgence sanitaire, le chef d’entreprise ne devrait en aucun cas se voir reprocher l’insuffisance des mesures effectivement mises en œuvre en l’absence de violation manifeste des mesures sanitaires préconisées par les pouvoirs publics.
Cet amendement vise donc à définir un cadre juridique sécurisé et clair permettant aux entreprises de savoir dans quelles conditions elles peuvent reprendre ou continuer leur activité et en protégeant les employeurs et les salariés.
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