Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 352 (Rejeté)

Publié le 2 juillet 2020 par : Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Duby-Muller, Mme Corneloup, M. Ramadier, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Poletti, M. Leclerc, M. Bony, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Lorion, M. Perrut, Mme Kuster, Mme Beauvais, Mme Louwagie, M. Dive, M. Masson, M. Descoeur, M. Gosselin, M. Brun, M. Pauget, M. Vatin, M. Cordier, M. de Ganay, M. Saddier.

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I. – Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :

« Section XXIII
« Contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés des sociétés d’assurances ne couvrant pas le risque sanitaire
« Art. 235terZG. – I. – Les entreprises relevant du livre III du code des assurances sont soumises à une contribution additionnelle perçue par majoration de l’impôt sur les sociétés lorsqu’elles ne proposent pas de contrats satisfaisant aux conditions suivantes :
« 1° Le contrat relève du livre Ier du code des assurances ;
« 2° La formation du contrat est postérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2020 ;
« 3° Le contrat garantit les pertes d’exploitation en cas de crise définie aux chapitres Ier ou Ierbis du code de la santé publique au moyen d’une indemnisation couvrant au moins 30 % desdites pertes ;
« II. – La contribution additionnelle :
« 1° Est assise sur le bénéfice imposable ;
« 2° Est égale à 0,1 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature ;
« 3° La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »

Exposé sommaire :

Après un sinistre grave, les entreprises touchées doivent faire face à une baisse d’activité souvent longue, voire à un arrêt total de leur production entraînant des conséquences financières importantes. L’assurance des pertes d’exploitation permet à l’entreprise de compenser les effets de la diminution du chiffre d’affaires et de faire face à ses charges fixes en couvrant les frais généraux permanents (amortissements, impôts et taxes, loyers, rémunération du personnel, intérêts d’emprunt…).

Or, les pertes d’exploitation des entreprises liées à l’obligation de fermeture administrative durant la crise sanitaire du Covid-19 sont considérables, notamment dans le secteur du tourisme. La BPI a ainsi évalué la perte d’exploitation consolidée du secteur entre 7,3 et 9,3 milliards d’euros, en fonction des différentes hypothèses de reprise d’activité. Ces pertes d’exploitation sont par ailleurs appelées à se poursuivre partiellement du fait des mesures sanitaires imposées pour permettre la reprise.

Pour autant, les assureurs ont jusqu’alors refusé de couvrir en grande partie les pertes de revenus des établissements fermés par décision administrative. Cette question de la prise en charge des pertes d’exploitation est pourtant essentielle pour la survie immédiate de nos entreprises et le redémarrage de l’activité dans des conditions honorables. Il est indispensable, sur le long terme, de permettre aux contrats qui la prévoient déjà la mise en place d’une couverture d’assurance spécifique permettant aux entreprises de se prémunir réellement des conséquences économiques désastreuses résultant des crises sanitaires majeures. C’est pourquoi le présent amendement vise à inciter les assureurs à couvrir au moins 30 % des pertes d’exploitation subies par les professionnels régulièrement couverts. Les assureurs qui ne le feraient pas, seraient soumis à une majoration de 0,1 % de l’impôt sur les sociétés dû.

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