Publié le 1er juillet 2020 par : Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Masson, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, M. Bazin, M. Sermier, M. Ramadier, M. Vatin, M. Straumann, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Poletti, M. Quentin, M. Perrut, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Boucard, M. Kamardine, M. Gosselin.
I. - Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises existant au 1er janvier 2020, la limite mentionnée au précédent alinéa ne s’applique pas aux déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019 »
II. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de donner des marges de manœuvres aux entreprises pour se relancer, cet amendement propose de supprimer la limite d’imputation pour les déficits au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019, qui seront ceux les plus impactés par la crise, afin de laisser davantage de temps aux entreprises pour relancer leur activité.
En effet, la règle de plafonnement du déficit reportable va amener les entreprises à acquitter de l’IS dès qu’elles vont refaire des bénéfices, alors que leur situation sera encore très dégradée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.