Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 466 (Rejeté)

(1 amendement identique : CF478 )

Publié le 2 juillet 2020 par : M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Perrut, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Quentin, M. Masson, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Bony, Mme Beauvais, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Bazin, M. Sermier, Mme Meunier, M. Rolland, M. Gosselin, M. de Ganay, M. Viala, M. Breton, M. Vatin, Mme Louwagie, M. Reiss.

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I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les agriculteurs ont traversé cette crise sanitaire en travaillant sans relâche, et malgré la reconnaissance du pays envers eux de nombreuses inquiétudes persistent au sein de la profession.

L’engagement de la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires ne doit pas pénaliser les agriculteurs qui sont déjà accablés, la substitution des produits phytosanitaires ne peut se faire qu’avec des alternatives crédibles.

Les produits de biocontrôle représentent une réelle alternative aux produits phytosanitaires, mais pour permettre une utilisation optimale de ces produits par les agriculteurs il faut que les moyens mis sur la recherche et le développement de ces produits soient plus importants.

Cet amendement vise à augmenter le crédit d’impôt pour les dépenses de recherche dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253‑6 du code rurale et de la pêche maritime, à la hauteur de 60 % de ces dépenses.

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