Sous-amendements associés : 3532C 3533C 3534C 3536C 3538C 3539C 3540C 3541C 3542C 3543C 3544C 3545C 3547C 3548C 3549C 3550C (Adopté) 3551C 3552C 3553C 3554C 3555C 3556C 3557C 3560C (Adopté) 3561C 3562C 3563C 3564C 3565C 3566C 3567C 3568C 3569C 3570C 3571C 3572C 3573C 3574C 3577C 3578C 3589C 3596C 3603C 3615C 3618C 3625C 3626C 3627C 3634C 3635C
Publié le 13 novembre 2020 par : le Gouvernement.
Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000‑1196 du 6 décembre 2000, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.
Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultants de l’application du premier alinéa, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, sous réserve que celui-ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve en outre que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.
Le soutien mis en place par les arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010, fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, s’est révélé, à l’exception du cas des installations les plus modestes, trop élevé au regard de la baisse importante des coûts, ce qui a conduit à une rentabilité hors de proportion avec une rémunération normale des capitaux investis et à une forte hausse des demandes de contrat. Un moratoire est intervenu à la fin de l’année 2010, afin de mettre en place un soutien plus adapté à la baisse des coûts observée.
Les tarifs retenus pour les contrats en cause n’ont ainsi pas permis, sur leur durée d’application, de respecter l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité qui dispose, dans sa version modifiée le 31 mars 2006, que le niveau de la rémunération perçue « ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d'achat excède une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient ces installations d'écouler l'intégralité de leur production à un tarif déterminé. »
Cette rentabilité excessive des contrats d’achat garantis sur vingt ans entraîne également des conséquences dommageables pour l'efficience du financement public des énergies renouvelables. Les dépenses publiques consécutives aux contrats concernés s’élèvent en effet à 2 milliards d’euros chaque année, soit plus du tiers des dépenses annuelles de soutien aux énergies renouvelables, au bénéfice de moins de 5 % de la production d’électricité d’origine renouvelable.
Le présent amendement consiste à réviser pour l’avenir le tarif des contrats en cause afin de ramener leur rentabilité à un niveau correspondant à une rémunération raisonnable des capitaux. Il vise ainsi à mettre fin à une situation de rémunération excessive et sans cause issue de l’application de certains contrats d’obligation d’achat d’électricité d’origine photovoltaïque et préserver les ressources publiques et l’effort du contribuable au bénéfice de l’atteinte des objectifs environnementaux ambitieux poursuivis par le Gouvernement de la manière la plus efficiente. D’autres modes de production d’énergie renouvelable pourront en conséquence bénéficier d’un soutien accru pour accompagner leur développement, notamment les nouveaux projets d’installations solaires photovoltaïques qui seront soutenus par le Gouvernement.
Afin de garantir l’effet utile de la mesure pour soutenir la transition énergétique, l’amendement prévoit une clause de sauvegarde au bénéfice des installations pour lesquelles son application serait susceptible de compromettre la viabilité du producteur en dépit des mesures de redressement prises par celui-ci et des mesures de soutien apportées par les personnes qui le détiennent directement ou indirectement. Sur demande du producteur, les ministres de l’énergie et du budget pourront ainsi tenir compte de la situation de chaque installation et définir en conséquence des aménagements adaptés permettant la poursuite du fonctionnement de ces installations. Ces aménagements pourront intégrer un allongement de la durée du contrat sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales.
Les installations de moins de 250 kWc ne seront pas concernées par l’amendement et la révision des tarifs touchera environ 0,5 % des contrats d’achat conclus en application des arrêtés tarifaires susmentionnés.
Dans la mesure où cet amendement cible un nombre restreint d’anciens contrats d’achats dont la rémunération est excessive, il n’induit pas de risque nouveau sur le financement des nouveaux projets énergies renouvelables. Les nouveaux dispositifs de soutien ont en effet été notifiés auprès de la Commission européenne et le niveau de rémunération a fait l’objet d’une validation formelle. Les nouveaux projets d’énergies renouvelables s’appuient donc sur des contrats d’achat solides qui ne peuvent pas être remis en cause.
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