Publié le 16 novembre 2020 par : M. Ciotti, Mme Duby-Muller, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Emmanuel Maquet, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Pauget, Mme Tabarot, M. Parigi, Mme Louwagie, M. Meyer, M. Savignat, M. Jean-Claude Bouchet, M. Dive, Mme Poletti, M. Bazin, M. Vialay, M. Viala, Mme Le Grip, Mme Brenier, Mme Trastour-Isnart, M. Perrut, Mme Corneloup, Mme Genevard, Mme Boëlle, M. Menuel, Mme Serre, Mme Beauvais, M. Reynès.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« IVbis. – Après l’article L. 234‑3 du code de la route, il est inséré un article L. 234‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 234‑3‑1. – À titre expérimental, dans dix départements et pour une durée de six mois à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 234‑3 du présent code, le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale agissant sur réquisition ou sur autorisation préalable du procureur de la République territorialement compétent précisant les lieux et les dates de cette réquisition ou autorisation, peut soumettre à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation mortel ou ayant occasionné un dommage corporel ou matériel. »
Afin de renforcer les prérogatives des policiers municipaux et de renforcer la lutte contre l'alcoolémie sur la route, le présent amendement ouvre la possibilité aux directeurs de police municipales ou aux chefs de services de la police municipale de procéder à des dépistages de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré du conducteur, dans des conditions strictement encadrées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.