Publié le 18 novembre 2020 par : M. Ciotti, Mme Duby-Muller, M. Quentin, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Emmanuel Maquet, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Pauget, Mme Tabarot, M. Parigi, Mme Louwagie, M. Meyer, M. Savignat, M. Jean-Claude Bouchet, M. Dive, Mme Poletti, M. Bazin, M. Vialay, M. Viala, Mme Brenier, Mme Trastour-Isnart, M. Perrut, Mme Corneloup, Mme Genevard, Mme Boëlle, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, Mme Serre, Mme Beauvais, M. Reynès, Mme Anthoine.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« VIII. – Le chapitre Ier du titre Ier de livre V du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Accès aux fichiers
« Art. L. 511‑8. – Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, peuvent avoir accès, pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées mentionné par le décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. »
Amendement de repli
Le présent amendement vise à autoriser les policiers municipaux à disposer d’un accès direct - dans des conditions strictement définies et encadrées - au fichier des personnes recherchées.
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