Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Le Grip, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, Mme Meunier, Mme Boëlle, M. Viry, M. Cattin, M. Menuel, M. Gosselin, Mme Genevard, M. Larrivé, M. Vialay, Mme Kuster, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Jean-Claude Bouchet, M. de la Verpillière, M. Benassaya, M. Parigi, Mme Trastour-Isnart, M. Minot, M. Breton, Mme Beauvais, M. Marleix, M. Ravier.
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« époux, »,
insérer les mots :
« ou si l’union représente un risque de constituer une infraction telle que définie à l’article L. 623‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ».
L'alinéa 7 de l'article 17 de ce texte rend obligatoire la saisine du procureur de la République par l'officier d'état civil en cas de doute sur le libre consentement de l'un ou des futurs époux, il ne s'agit donc plus d'une simple possibilité.
Compte tenu du délit que représente le fait de contracter un mariage frauduleux, il convient que l'officier d'état civil ait aussi l'obligation de saisine du procureur de la République afin d'empêcher une telle union.
Cet amendement propose donc de compléter l'article 17 en ajoutant les mariages frauduleux à la liste des suspicions d'infractions donnant lieu à une saisine du procureur de la République par l'officier d'état civil.
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