Publié le 1er décembre 2017 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Après l'alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. La pénalité prévue au présent article n'est pas applicable en cas de rehaussement des bases d'impositions ». »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Un rehaussement des bases d'imposition opéré par l'administration conduit à une révision rétrospective à la hausse du taux du prélèvement à la source ou de l'acompte.
Dans ce cas, le contribuable aurait dû s'acquitter d'un prélèvement à la source ou d'un acompte supérieur à celui qui a été effectivement versé.
Ce cas est d'ores et déjà susceptible d'être sanctionné par les articles 1728, 1729 et/ou 1730 du code général des impôts.
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